Un testament étranger peut-il être invalidé en Espagne ?

Un problème de plus en plus fréquent en matière de successions internationales : la mobilité internationale a banalisé une situation qui était relativement exceptionnelle il y a encore quelques décennies : des Espagnols résidant à l’étranger, des étrangers possédant des biens en Espagne, des familles réparties dans plusieurs pays et des successions devant être réglées selon différents systèmes juridiques. Dans ce contexte, lorsque le problème se pose […]

Un problème de plus en plus fréquent dans les successions internationales

La mobilité internationale a banalisé une situation qui, il y a encore quelques décennies, était relativement exceptionnelle : des Espagnols résidant à l’étranger, des étrangers possédant des biens en Espagne, des familles réparties dans plusieurs pays et des successions à gérer entre différents systèmes juridiques.

Dans ce contexte, lorsqu'un testament établi à l'étranger apparaît , la question décisive n'est pas seulement de savoir s'il existe, mais aussi s'il sera formellement valable, matériellement efficace et suffisamment approprié pour produire des effets en Espagne.


Règle générale : les tests sont possibles en dehors de l'Espagne

La première idée qu'il convient d'établir est claire : un testament rédigé hors d'Espagne n'est pas invalide du seul fait qu'il ait été établi dans un autre pays.

Le droit espagnol prévoit expressément cette possibilité.

L'article 732 du Code civil permet aux Espagnols de faire des testaments hors du territoire national, sous réserve des formes établies par les lois du pays où ils se trouvent ; et, en outre, le système international favorise le maintien de la validité formelle des dispositions testamentaires pour autant qu'elles soient conformes à l'un des systèmes juridiques admis comme point de rattachement.

Aujourd’hui, dans les successions à dimension européenne soumises au règlement (UE) 650/2012 , cette ouverture doit également être lue à la lumière de ce règlement, notamment en ce qui concerne la validité formelle et matérielle des dispositions testamentaires.

En outre, il y a la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois relatifs à la forme des dispositions testamentaires, dont l'objectif est précisément de favoriser la validité formelle du testament lorsqu'il est conforme, par exemple, à la loi du lieu d'exécution, à la nationalité du testateur ou à sa résidence habituelle.

Toutefois, cette déclaration nécessite une clarification : le règlement 650/2012 ne lie ni le Danemark ni l’Irlande , de sorte que toutes les successions comportant des éléments européens ne sont pas soumises à cet instrument de la même manière.

Toutefois, cette flexibilité ne signifie pas que tout testament étranger aura automatiquement effet juridique en Espagne.

Les problèmes les plus courants se concentrent dans quatre domaines :

  • la forme,
  • validité matérielle,
  • preuve de droit étranger et
  • la suffisance du titre pour produire des effets pratiques, notamment des effets d'enregistrement.
Article connexe: Que se passe-t-il si je conteste un testament international et que le juge déclare que l'Espagne n'est pas compétente ?

validité formelle

L' objectif principal est la validité formelle.

En Espagne, un testament peut être invalidé s'il ne respecte pas l'une des lois que le système reconnaît comme appropriées pour en garantir la forme.

Il ne suffit pas d’affirmer de manière générique que le testament « est valable dans le pays d’origine » : le facteur décisif est de prouver qu’il respecte effectivement les formalités requises par une loi pertinente selon le système applicable.

La résolution de la DGRN du 13 octobre 2015 rappelle expressément que cette validité formelle peut être examinée à la lumière de la Convention de La Haye de 1961.

À ce stade, il existe également une règle particulièrement importante pour les Espagnols qui est souvent négligée : l’article 733 du Code civil établit qu’un testament conjoint établi par des Espagnols dans un pays étranger ne sera pas valable en Espagne, même si les lois du lieu d’établissement le permettent.

Par conséquent, si l'intention est d'expliquer dans quels cas un testament étranger peut être invalide en Espagne, ce cas de figure doit être expressément mentionné.


validité matérielle

Le deuxième aspect concerne la validité matérielle.

Un testament formellement correct peut être inefficace ou contestable si les volontés du testateur étaient erronées.

En droit espagnol, l'article 673 du Code civil déclare nul et non avenu tout testament accordé sous la contrainte, la fraude ou la tromperie.

Toutefois, dans le cadre d’une succession internationale, il ne faut pas affirmer d’emblée que ce précepte s’applique toujours au cas : lorsque le règlement (UE) 650/2012 est applicable, la validité matérielle de la disposition mortis causa est déterminée, en principe, conformément à son article 26.

Autrement dit, le principe juridique est correct (le testament du testateur doit être libre et authentique), mais la règle applicable dépendra de la loi en vigueur dans chaque succession.


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Prouver le droit étranger : le principal obstacle

Le troisième niveau est la preuve du droit étranger.

De nombreuses difficultés pratiques ne proviennent pas du fait que le testament soit intrinsèquement nul , mais du fait qu'il n'est pas suffisamment prouvé quelle loi le protège, quel est son contenu actuel et comment le document présenté satisfait à ses exigences.

La résolution de la DGRN du 26 juin 2012 souligne la rigueur avec laquelle le droit étranger doit être prouvé au registre.

Aujourd’hui, cette question doit être complétée par la loi 29/2015 , dont l’article 33 réglemente la preuve du contenu et de la validité du droit étranger, et dont les articles 34 et 35 prévoient des mécanismes d’information juridique.

Par conséquent, plutôt que de parler ici d'invalidité au sens strict, il est généralement plus exact de parler d'un obstacle probatoire qui empêche l'exécution effective du testament en Espagne.


Insuffisance documentaire

Le quatrième point concerne la capacité documentaire du titre à produire des effets en Espagne.

Cela apparaît très clairement lorsque l'héritage comprend des biens situés sur le territoire espagnol.

La procédure d'inscription, les conditions légales et les effets des inscriptions sont régis par le droit espagnol.

L’article 14 de la loi hypothécaire précise quels titres de succession sont pertinents aux fins du registre , et la loi 29/2015 exige , pour l’enregistrement des actes publics étrangers, que l’autorité d’origine ait exercé des fonctions équivalentes à celles de l’Espagne et que l’acte produise des effets équivalents ou similaires dans son pays.

Ainsi, un document successoral étranger ne suffit pas à lui seul pour modifier le contenu du registre foncier espagnol : il doit être authentique, juridiquement valable et compatible avec les exigences du système d’enregistrement espagnol.

La doctrine la plus récente de la DGSJFP montre également que tous les systèmes testamentaires étrangers ne produisent pas automatiquement le même effet de transfert qu'un titre successoral espagnol.

La résolution du 15 juin 2021, relative à une succession britannique, rappelle que certaines institutions du droit anglais (telles que le rôle de l'exécuteur testamentaire et la procédure d'homologation) doivent être analysées selon la logique du système espagnol de succession et d'enregistrement afin de déterminer si elles sont ou non suffisantes pour l'enregistrement.


L'ordre public et ses limites matérielles

Les références à l'ordre public doivent également être abordées avec prudence.

L'exception de l'ordre public international existe, mais elle s'applique de manière exceptionnelle et restrictive.

Toute différence entre le droit étranger et le droit espagnol ne suffit pas à nier les effets d'un testament établi à l'étranger.

Dans le contexte du règlement (UE) 650/2012, la clause pertinente est celle de l’article 35, qui n’autorise à déroger à la loi désignée que lorsque son application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.


Le cas particulier du testament olographe

Enfin, le testament holographique mérite des éclaircissements spécifiques.

L’article 732 permet aux Espagnols de l’accorder conformément à l’article 688 du Code civil, même dans les pays dont la législation ne permet pas cette modalité.

Toutefois, pour être valable en Espagne, il ne suffit pas que le document soit manuscrit, daté et signé conformément à l'article 688 : les règles de présentation, de vérification et de protocolisation des articles 689 à 691 du Code civil doivent également être respectées.

Par conséquent, le problème ne réside généralement pas dans le lieu de délivrance, mais dans la bonne intégration du document au sein du système juridique espagnol.


Conclusion

En résumé, un testament établi à l'étranger peut avoir pleine valeur juridique en Espagne , mais il n'est pas protégé du seul fait de son existence ou de son acceptation dans un autre pays.

  • Elle peut être formellement invalide si elle n'est pas conforme à l'une des lois admises par le système ;
  • Elle peut s'avérer matériellement inefficace si le testament du testateur a été vicié conformément à la loi applicable ;
  • Elle peut rencontrer des obstacles si le droit étranger n'est pas correctement prouvé ; et
  • Elle peut s'avérer insuffisante comme titre pratique ou enregistré si elle ne satisfait pas aux exigences d'équivalence documentaire et fonctionnelle imposées par le système juridique espagnol.

En matière de successions internationales, il ne suffit pas de posséder un testament étranger ; il faut pouvoir en défendre la validité formelle, la validité matérielle et l'applicabilité pratique en Espagne.

Cette défense exige d'identifier correctement la loi applicable, de prouver le droit étranger le cas échéant et de présenter un titre susceptible de produire des effets dans le cadre de transactions juridiques espagnoles.

C’est la seule façon de garantir que les dernières volontés du testateur ne soient pas contrecarrées par un vice de forme détecté lorsqu’il est déjà trop tard.


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